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Fiche de signalement au Procureur

« Toute personne travaillant dans un service public ou un établissement public ou privé peut saisir directement le procureur de la république dans les situations de danger présentant une extrême gravité et paraissant nécessiter une mise à l’abri immédiate du mineur. Le signalement doit être effectué sans délai au procureur de la république dans les situations pouvant induire des poursuites pénales, notamment les infractions à caractère sexuel.  »

« Dans le cas de suspicions d’infractions pénales, il n’appartient pas à la personne signalante d’apporter la preuve des faits allégués ; l’enquête pénale s’attachera à recueillir tous les éléments de preuves nécessaires. Lorsque l’enfant est l’auteur de la révélation, le recueil de ses paroles doit être fidèlement retranscrit. La personne recevant les révélations doit également transmettre les éléments qu’elle détient permettant de resituer l’enfant dans son contexte social et familial. Ce signalement doit permettre l’évaluation rapide de la situation du mineur et le cas échéant sa protection immédiate  »

Signalement au procureur

Extraits de la circulaire du 25 septembre 2017 de la DSDEN 92 adressée aux chefs d’établissement public et privé sous contrat et aux inspecteurs du premier degré :

L’établissement reste le lieu privilégié du suivi de l’élève. Dans l’exercice quotidien des missions et dans le cadre d’une vigilance inhérente à celles-ci, les directeurs d’écoles, les chefs d’établissement et leurs équipes sont souvent confrontés à des situations ou l’élève connait une fragilité et des conditions de vie qui suscitent inquiétude et devoir de protection. La législation oblige toute personne à un devoir de prévention mais aussi d’intervention, si l’enfant est en danger.

L’enfant en danger est celui dont la santé, la sécurité, la moralité, les conditions d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises (articles L221-1 5 du code de l’Action Sociale et des Familles et 375 du code civil). L’absentéisme doit évidemment être considéré comme un élément à prendre en compte.

La loi 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a clarifié la ligne de partage entre les deux grands pôles d’intervention : ; la protection administrative placée sous l’autorité du président du Conseil Départemental et la protection judiciaire.

Dans l’intérêt de l’enfant et afin de permettre une prise en charge adaptée, il est judicieux de solliciter la collaboration de l’équipe médico-sociale pour engager cette démarche. […]

2- Le signalement au procureur

Il est important de rappeler que tout personnel de l’Education Nationale qui a connaissance d’un crime ou d’un délit est soumis aux obligations prévues par l’article 40 du Code de procédure pénale ainsi libellé « toute autorité constituée, tout officier de police ou fonctionnaire qui dans l’exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en informer sans délai le procureur de la République  ».

De plus, la loi du 5 mars 2007 relative à la protection des mineurs impose à chacun d’agir et d’informer les autorités administratives ou judicaires dès lors qu’il est informé d’une situation réelle ou présumée de danger ou en risque de l’être d’une personne de moins de 18 ans.

Le terme de signalement désigne uniquement la saisine de l’autorité judiciaire et se distingue de l’information préoccupante. Il se justifie en raison d’indicateurs de gravité ou d’urgence qui peuvent prendre plusieurs formes, telles que :

• Les faits pénalement qualifiables
  Maltraitance physique ou sexuelle subie au sein de la famille
  Violences physiques ou sexuelles commises à l’encontre des mineurs au sein de l’établissement scolaire ou à l’extérieur
  Toute infraction pénale pouvant mettre en danger des mineurs (par exemple la diffusion d’images pornographiques).

• La mise en protection immédiate d’un mineur en situation de danger imminent nécessitant une mesure de placement, d’hospitalisation, l’intervention des services de police…

Ces faits, dès lors qu’ils ont été constatés ou révélés en milieu scolaire doivent être signalés sans délai, quelles que soient la date des faits, l’identification ou non du ou des auteurs présumés et indépendamment du dépôt de plainte des civilement responsables.

Dans le cas de suspicions d’infractions pénales, il n’appartient pas à la personne ayant reçu les révélations et/ou ayant signalé les faits d’apporter la preuve des faits allégués ; l’enquête pénale s’attachera à recueillir tous les éléments de preuves nécessaires.

La fiche « signalement au Procureur de la République  » est à envoyer par télécopie au parquet des mineurs, avec copie à l’ASE et au cabinet de la directrice académique.

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